Retour / Back Copyright © 1997 1998 199 2000 2001 Domenico Scalise
LA SAAQ
BLAMÉE POUR AVOIR PROPOSÉ DES MÉTIERS INEXISTANTS LA SAAQ RABROUÉE
MONTRÉAL (PC) - La Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ)
vient de se faire taper sur les doigts par la Cour d'appel, qui lui
reproche de trahir sa mission en proposant des « métiers inexistants ou Ayant eu la main droite lacérée dans un grave accident, en 1991, l'ex-serveuse de Rawdon est dédommagée pendant deux ans. Puis, comme le prévoit la loi, la SAAQ évalue si elle est apte au travail. L'organisme statue alors que la mère de trois enfants peut exercer l'emploi de caissière, ce qu'elle conteste avec succès. En 1994, on lui propose d'être plutôt teneur de copie - un métier alors inexistant ! - ou encore huissier, alors qu'elle n'a pas le diplôme d'études collégiales requis. « On ne lui a proposé que des métiers qui n'existaient plus ou des emplois pour lesquels elle n'est manifestement pas qualifiée », écrit la Cour d'appel. Or, poursuit le tribunal, pour cesser de dédommager un accidenté, il ne suffit pas de croire qu'il est apte à exercer « un emploi quelconque », il faut le croire capable d'occuper « un emploi clairement déterminé et bien précis ». « Avant de couper Mme Hamel, la Société devra la réadapter, l'envoyer à l'école, la former. C'est ça l'enjeu dans ce dossier, ça oblige la Société à réadapter véritablement les victimes qui sont gravement atteintes », conclut Me Laporte. « Il faut que la victime ait les capacités physiques, intellectuelles et scolaires d'occuper l'emploi qu'on lui propose. » D'après l'avocat, quelque 200 accidentés québécois se trouvent actuellement dans la situation de sa cliente. Comme elle, ils sont privés de prestations malgré qu'ils nient pouvoir occuper les emplois désignés par la SAAQ. La SAAQ était incapable, hier, de confirmer le nombre de dossiers en jeu. Ses avocats analysaient le verdict afin de décider s'ils tenteraient de porter l'affaire devant la Cour suprême du Canada.
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VOICI LA TENEUR DU JUGEMENT AU COMPLET
Compliments Gilles Forcier
COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-006417-984 (705-05-001977-977) DATE: 26 AVRIL 2001 EN PRÉSENCE De: LES HONORABLES
PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. |
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SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, APPELANTE - (Mise en cause) c. CAROLE HAMEL, INTIMÉE - (Requérante) et COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, MISE EN CAUSE - (Intimée) |
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ARRÊT |
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________________________________ PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. ________________________________ JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. ________________________________ ANDRÉ FORGET J.C.A. |
Me Roberto Clocchiatti (GÉLINAS & ASSOCIÉS) Avocat de l'appelante Me André Laporte (LAPORTE & LAVALLÉE) Avocat de l'intimée |
Date d'audience: 29 mars 2001 |
Domaine du droit: | ADMINISTRATIF (DROIT) |
Opinion du juge BAUDOUIN |
I. LES FAITS 5. Les faits de cette cause ont été longuement résumés et analysés par le juge de première instance et je n'y reviendrai que sommairement pour bien situer le débat.6. L'intimée Carole Hamel, victime d'un accident d'automobile en 1991 et incapable d'exercer le métier qui était le sien avant cet accident, reçoit une indemnité de remplacement de revenu de la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.), conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c. A-75. 7. Le 27 août 1993, la S.A.A.Q. statue que l'intimée est capable d'exercer l'emploi de caissière au guichet d'entrée de la catégorie de personnel de bureau et commis. Son indemnité de remplacement continue cependant à lui être versée pour une année (art. 49(4) de la Loi sur l'assurance automobile). 8. Le 24 mai 1994, sur appel de l'intimée, cette décision est modifiée et le Service de révision décide qu'elle est désormais apte à exercer un emploi de la catégorie des employés de bureau et mécanographie. Cette seconde décision est portée en appel devant la Commission des affaires sociales (C.A.S. en appel) qui, le 9 avril 1996, infirme celle-ci, constate que les métiers proposés à l'intimée sont soit inexistants, soit ne correspondent pas à ses habiletés et ordonne donc à la S.A.A.Q. de continuer à lui verser l'indemnité de remplacement jusqu'à ce qu'il lui soit déterminé un nouvel emploi qu'elle serait susceptible d'exercer. 9. La S.A.A.Q. se pourvoit et demande la révision de cette décision par la C.A.S. qui, le 13 décembre 1996, accueille la requête et convoque les parties pour entendre le fond du litige et déterminer quel emploi est compatible avec les capacités de l'intimée. 10. Une demande en révision judiciaire est accueillie par la Cour supérieure le 23 avril 1998. 11. Le juge Clément Trudel annule la décision du 13 décembre 1996 et ordonne alors à la S.A.A.Q. de verser à l'intimée les indemnités de remplacement du revenu à compter du 27 août 1994 et ce, jusqu'à ce que celle-ci lui propose un nouvel emploi ou que l'intimée reprenne son travail habituel. II. LE DROIT 12. Le pourvoi devant notre Cour reprend essentiellement les deux questions sur lesquelles le juge de première instance a statué. 13. La première question est la suivante: Quelle est la norme de contrôle judiciaire qui s'applique à la décision de la C.A.S. en révision de sa propre décision rendue en appel? Est-ce le critère de la décision manifestement déraisonnable ou celui de l'erreur simple ou de la décision correcte? 14. L'appelante plaide que le test est celui du caractère manifestement déraisonnable de la décision, au sens donné à ce terme par une jurisprudence bien connue et qu'on me dispensera de citer ici. 15. Selon elle, la C.A.S. en appel, dans sa décision du 9 avril 1996, a refusé d'exercer sa compétence (art. 25 de la Loi sur la Commission des affaires sociales, L.R.Q., c. C-34) et n'avait pas le pouvoir de prolonger l'indemnité de remplacement au-delà de la période prévue par la loi. En outre, plaide-t-elle, la décision sur la continuation du versement de l'indemnité de remplacement est manifestement déraisonnable et contraire à la loi. En bref, la C.A.S. en révision intervient au motif que la C.A.S. en appel a commis des erreurs manifestes assimilables à un vice de fond. 16. Le débat se situe autour des articles 24 et 25 de la Loi sur la Commission des affaires sociales, L.R.Q., c. C-34, qu'il n'est peut-être pas inutile de citer au long ici:
17. Les dispositions législatives qui accordent un pouvoir de révision à un
tribunal administratif en énumérant les cas d'ouverture au recours ne lui
confèrent pas une autorité générale de révision, mais limitent celle-ci
aux espèces prévues. Le tribunal administratif doit donc rentrer spécifiquement
dans le cadre prévu par le législateur. Voir: S. LAFONTAINE et D. ROUSSEAU,
«Le pouvoir de révision en droit administratif», dans Développements récents
en droit administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 209; Épiceries-Unis
Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux,
[1996] R.J.Q. 608 (C.A.); Béland c. Commission de la santé et sécurité
au travail, J.E. 94-388 (C.S.); Jarry c. Commission des affaires
sociales, J.E. 95-1884 (C.S.).
(Voir aussi: Hamel c. Commission des affaires sociales, J.E.
98-778 (C.S.), et Beaulieu c. Commission des affaires sociales,
C.S. Joliette, no 705-05-002990-987, du 3 décembre 1998.)
23. Il y a donc vice de fond lorsque l'on démontre que la décision comporte, pour employer les termes du juge Boily, dans Béland c. Commission de la santé et de la sécurité au travail, J.E. 94-388 (C.S.):
24. L'erreur dont est entachée la décision doit donc attaquer la validité même
de la décision administrative, par exemple, lorsqu'elle ignore complètement
une disposition de la loi ou, étant consciente de son application à l'espèce,
l'écarte cependant.
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